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Assurance-vie : Le contrat Euro-croissance

26.11.2014 10:30 | Actualités, Fidroit, Financières

Aujourd’hui, votre cabinet en gestion de patrimoine vous présente un des mécanismes particuliers de l’assurance-vie : le contrat euro-croissance disponible depuis le 1er Janvier 2014. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons brièvement ce qu’est l’assurance-vie. N’oubliez pas de consulter notre vidéo sur les contrats euro-croissance présent dans cet article.

[accordion][accordion_section title= »Définition »]

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L’assurance-vie est un contrat par lequel, en contrepartie de primes, l’assureur s’engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée.

Les contrats d’assurance-vie sont souvent confondus avec les contrats de capitalisation.

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Même si ces deux types de contrats sont soumis à des règles communes, la principale différence est que, contrairement aux contrats d’assurance-vie, le contrat de capitalisation ne met pas en jeu d’assuré et ne contient pas de clause bénéficiaire.
BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10, p.4, § 130

Les contrats d’assurance-vie sont régis par 3 codes différents : Code civil, Code des assurances et Code général des impôts.

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[toggle title= »Le contrat euro-croissance »]

Ce contrat a été créé par la Loi de finance rectificative pour 2013 et devrait être défini par ordonnance à paraître.
Le contrat « euro-croissance » s »inspire des contrats diversifiés.
Il s’agira d’un contrat en unités de compte avec des garanties à une échéance fixée au contrat.

  • Fonctionnement

Souscription:

Les contrats « euro-croissance » pourront être ouverts par souscription directe ou par transformation d’un contrat existant, à compter du 1er janvier 2014.
La transformation d’un contrat existant pourra se faire sans perte de l’antériorité fiscale et sans entraîner les conséquences fiscales d’un dénouement sous certaines conditions.

Conditions de la transformations:
– conversion d’au moins 10 % des engagements en euros,
– en cas de « fourgoussage » (ou d’arbitrage du fonds euros vers les unités de compte) du contrat dans les 6 mois qui précèdent la transformation, seuls les engagements en euros ou en devises pourront faire l’objet de la conversion.

Les transformations de contrats en cours prévus par l’article :

 
Catégories de contrats visés  Transformations n’entraînant pas le dénouement
Contrats mono-supports en euros
  • contrats mono-support en unités de compte, dit à « capital variable » (déjà possible en application de la loi de finance pour 2005)
  • contrats multi-supports avec un fonds eu euros et des supports en unités de compte (déjà possible en application de le loi de finance pour 2005)
  • contrats multi-supports « euro-croissance » pouvant comporter des compartiments en euros, en unités de compte et une provision pour diversification
Contrats multi-supports
  • contrats « euros-croissance »
  • contrats multi-supports « euro-croissance » pouvant comporter des compartiments en euros, en unités de compte et une provision pour diversification
Contrats de groupe d’assurance sur la vie diversifiés
  • contrats multi-supports « euro-croissance » comportant des compartiments en euros

 

Taxe à la charge des assureurs:

En cas de transformation, une taxe de 0,32 % est mise à la charge des assureurs.
Son assiette est constituée des sommes affectées initialement à des fonds en euros et réaffectées à des fonds en unités de compte ou des fonds de diversification « euro-croissance ».
BOI-TCAS-AUT-80

Type de contrat:

Le contrat « euro-croissance » pourra être un contrat mono-support « euro croissance » ou un contrat multi-supports composé d’un fonds « euro-croissance ».

Gestion:

L’assureur pourra orienter une partie de l’actif sur des placements plus risqués que le fonds euros, et assurer ainsi, en théorie, un meilleur rendement au contrat.

  • Fiscalité

La fiscalité en cas de rachat, de succession et d’ISF sera la même que pour les contrats d’assurance-vie « classiques ».
Le « blocage » du fonds euro-croissance n’a aucune incidence sur l’ISF, la valeur à déclarer à l’ISF sera donc la valeur totale du contrat.
La loi de finance rectificative pour 2013 insère un alinéa à l’article 885 F du CGI disposant que la créance détenue par le souscripteur sur l’assureur doit être ajoutée dans le patrimoine de ce dernier, alors même que cette créance ne comporte pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ce contrat.

En revanche, il convient d’effectuer une distinction quant à l’imposition aux prélèvements sociaux.
La loi instaure un nouveau fait générateur d’imposition des prélèvements sociaux lors de l’atteinte de la garantie.
L’assiette de la contribution sera égale à la différence entre la valeur de rachat du fonds « euro-croissance » à l’atteinte de la garantie en capital et la somme des primes versées affectées à ce fonds.

  • Synthèse

Les contrats « euro-croissance » semble être une copie des contrats fonds diversifiés avec des contraintes qui pourront être plus importantes quant aux sommes investies sur le fonds « euro-croissance ».

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