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ASSURANCE-VIE – Peut-on désigner une société (personne morale) bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

05.09.2019 09:59 | Fidroit, Non classé

Question

Peut-on désigner une société (personne morale) bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ?

Réponse

Principe

OUI, au décès de l’assuré, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie peut-être une personne morale.
 
La fiscalité des capitaux décès est identique à celle applicable au bénéficiaire personne physique, elle dépend de l’âge de l’assuré au jour des versements sur le contrat d’assurance-vie.

Versement avant son 70ème anniversaireVersement après son 70ème anniversaire
CGI art. 990 ICGI art. 757 B
Les fonds versés par l’assureur au bénéficiaire sont taxés, après un abattement de 152 500 € (par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats), à 20 % pour la fraction nette inférieure à 700 000 € et 31,25 % au-delà. Les primes versées sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires.
Le barème prévoit un taux de 60 % entre non-parents. C’est ce taux qui s’applique quel que soit le lien de parenté avec les  associés au capital de la société.
Rappel

Les prélèvements sociaux sont dus sur le montant des intérêts acquis au jour du décès diminué du montant des intérêts pour lesquels des prélèvements sociaux ont déjà été acquittés (fonds euros : prélèvements sociaux retenus au fil de l’eau depuis juillet 2011).  Les capitaux nets de fiscalité sont versés au gérant de la société bénéficiaire, en sa qualité de représentant (peu importe son lien de parenté avec le défunt).
Il s’agit d’un résultat exceptionnel pour la société, qui peut être soumis l’impôt sur les bénéfices (IS, BIC, BA) selon l’activité de la société. En revanche, pour une société patrimoniale non assujettie à l’IS, ce résultat exceptionnel n’est pas taxable. 

Intérêt de cette désignation

Le but recherché est de contrôler le réemploi des capitaux décès attribués à un bénéficiaire mineur en interposant une société civile soumise à l’IR. La gérance de la société civile est confiée à une personne de confiance pendant une durée limitée dans le temps. Le mineur que le défunt voulait avantager reçoit les parts de la société civile par legs. Le capital décès est versé par la compagnie d’assurance à la société bénéficiaire puis administré par le gérant au profit de l’associé de la société (le mineur). Des investissements pourront être réalisés afin de faire fructifier les capitaux perçus.

Attention

Cette solution ne doit pas être utilisée pour augmenter artificiellement l’abattement de 152 500 €. Par exemple, la création de plusieurs sociétés civiles bénéficiaires, génèrerait un avantage fiscal manifestement contraire à la volonté du législateur et donc contestable.

Cette solution est réservée aux capitaux décès soumis à l’article 990 I du CGI ou, mieux encore, aux capitaux éventuellement exonérés de droits (primes versées avant 70 ans et avant le 13 octobre 1998).

Quelques parts sociales devront être attribuées au gérant pour lui permettre de s’opposer à des décisions contraires à la volonté du souscripteur du contrat d’assurance-vie que pourrait vouloir prendre l’associé devenu majeur. Les statuts devront prévoir les pouvoirs du gérant avec précisions, ses missions, la durée de son mandat afin que l’associé majoritaire ne puisse le révoquer.

Source: Fidroit