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BIC : pas d’option pour le régime réel d’imposition par voie de réclamation

28.12.2018 08:00 | Accueil, Actualités, Fidroit

Le Conseil d’Etat invalide la solution retenue par la CAA de Lyon…

Ce qu’il faut retenir

Les contribuables relevant du régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition. L’option doit être formulée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier pour la première fois de ce régime (CGI, art. 50-0, 4).

En revanche, le contribuable ne peut pas opter pour un régime réel d’imposition dans le délai de réclamation (jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de l’impôt ; LPF, art. R. 196-1). Le Conseil d’Etat censure, sur ce point, la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon.

Rappel :

Dans cette affaire, un couple de contribuables avait déclaré leurs revenus issus de location meublée dans la catégorie des revenus fonciers. L’administration a requalifié  les revenus fonciers en BIC et les a soumis au régime micro-BIC.  Par voie de réclamation, les contribuables ont demandé à bénéficier du régime réel, ce à quoi la CAA de Lyon avait donné droit.

Conséquences pratiques

L’option pour le régime réel d’imposition des BIC doit impérativement s’effectuer dans les délais légaux, soit :

  • Dans le cas général, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du régime réel (CGI, art. 50-0) ;
  • Dans le cas d’une entreprise nouvelle, sur la déclaration d’existence (CGI, art. 286, 1°) ou dans les délais prévus pour le dépôt de la première déclaration de résultats (CGI, art. 302 septies A ter).

En raison des règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, cette option ne peut être exercée ultérieurement, y compris dans le délai de réclamation.

Cette solution, rendue en matière de bénéfices industriels et commerciaux est transposable à d’autres formes d’options portant sur le régime d’imposition, notamment :

  • L’option pour le régime réel normal (BOI-BIC-DECLA-10-30 § 30) ;
  • L’option pour le régime de la déclaration contrôlée en matière de BNC (CGI, art. 97 ; BOI-BNC-DECLA-10-10 § 130) et l’option pour la comptabilité d’engagement (CGI, art. 93 A ; BOI-BNC-BASE-20-10-20 § 1 et s.) ;
  • L’option pour l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 239 ; BOI-IS-CHAMP-40 § 100 et s.).

Les options qui, au contraire, portent sur l’application d’un simple taux d’imposition, par exemple, pourront être exercées dans le délai de réclamation (à condition que la loi n’ait pas prévu expressément que le non-respect du délai entraîne la déchéance de la faculté d’opter). Sur ce point, voir CE 14 juin 2017, n°397052.

Pour aller plus loin

Contexte

Lorsque la loi prévoit un régime fiscal optionnel et précise que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé, il est toujours possible pour le contribuable qui a omis d’opter dans ce délai de régulariser sa situation par voie de réclamation, dans le délai prévu à l’article R196-1 du LPF.

Toutefois, la situation n’est pas la même si la loi a prévu que l’absence d’option dans le délai qu’elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.

L’option pour le régime réel BIC peut-elle être exercée par voie de réclamation, conformément à l’article R196-1 du LPF et 50-0 al. 4 du CGI ?

Faits et procédure

Monsieur et Madame X exercent une activité de loueur en meublé non professionnel. Au titre de l’année 2011, ils ont déclaré leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers, imposés selon le régime réel d’imposition.

Suite à un contrôle, l’administration a requalifié les revenus en bénéfices industriels et commerciaux, et a appliqué le régime d’imposition des micro-entreprises.

Par voie de réclamation, les contribuables ont demandé l’application du régime réel simplifié d’imposition aux BIC, possible sur option. L’administration a rejeté leur demande.

Les contribuables ont alors demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, devant le tribunal administratif de Lyon. Ce dernier a rejeté leur demande. En appel, les contribuables obtiennent gain de cause.

La CAA de Lyon permet l’application du régime réel par voie de réclamation.  L’administration se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.

Arrêt

Le Conseil d’Etat annule la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon. L’option pour le régime réel d’imposition implique qu’elle soit prise dans le délai fixé par la loi. En effet, selon la Haute juridiction : « Cette option qui, une fois souscrite, est valable de façon irrévocable pour une durée de deux ans, doit être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu’elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu’elle implique, ce qui fait obstacle à ce que l’option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi » .

Analyse

Le Conseil d’Etat ne remet pas en cause sa jurisprudence antérieure selon laquelle les dispositions subordonnant le bénéfice d’un avantage fiscal demandé par voie déclarative n’ont, en principe pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation (CE 14 juin 2017, n°397052).

La Haute juridiction précise toutefois les circonstances dans lesquelles les modalités de mise en œuvre d’une option font obstacle à ce que celle-ci soit exercée au-delà du délai imparti.  Ainsi, chaque fois que l’option implique de se conformer à des règles comptables, déclaratives et fiscales spécifiques, il faudra considérer que les modalités de « mise en œuvre de l’option » imposent que l’option intervienne dans un délai déterminé.

Source: Fidroit