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Cotisations sociales sur dividendes

22.09.2015 12:08 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

Cotisations sociales sur dividendes : Le RSI précise le traitement d’une liquidation de la société.

Le RSI considère que le boni de liquidation reste dans le champ d’application des cotisations sociales.

Ce qu’il faut retenir

[list type=check]

  • Selon le RSI, la liquidation de la société à la suite de la cessation de l’activité ne permet pas de sortir du champ des cotisations sociales.
  • Ainsi, le seul fait de différer le versement des revenus à la liquidation suite à la cessation de l’activité ne suffit pas à échapper aux cotisations sociales.

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Conséquences pratiques

Afin d’échapper aux cotisations sociales, il peut envisager, suite à l’arrêt de l’activité, une transformation de la société en société patrimoniale, en modifiant  sa forme sociale et en aménageant l’objet.
En l’absence de distribution, il n’y a pas de revenus, donc pas d’assiette soumise à cotisation.
En cas de distribution, cette dernière est alors réalisée à un associé qui n’est plus affilié au régime des non salariés au titre de cette même société.

Autre solution, permettant de conserver le statut social de non salarié, est de détenir la société d’exploitation au moyen d’une société holding sous forme de société civile soumise à l’IS. Le chef d’entreprise sera gérant non rémunéré de la société civile, donc non affilié à un régime social.

Pour aller plus loin

Contexte

Dans  les  sociétés  d’exercice  libéral  (SEL) soumise à l’IS,  l’article  22  de  la  LFSS  pour  2009  prévoyait  que  la  fraction  des  revenus  perçus,  sous  forme  de  revenus  distribués  ou  d’intérêts  de  comptes courants d’associés par le travailleur indépendant, son conjoint (ou partenaire) et ses enfants mineurs non émancipés, supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission  et  des  sommes  versées  en  compte  détenus par  ces  même  personnes, entrait dans l’assiette des cotisations sociales.

L’article  11  de  la  LFSS  pour  2013  a étendu  cette  mesure,  à  l’ensemble  des  sociétés  lorsque l’associé percevant le dividende a un statut social de non salarié non agricole dans ladite société. (la mesure a été étendue aux non salariés agricoles à compter de 2014 (commentaires MSA – MSA exemples))

Le RSI a commenté ces dispositions dans la circulaire du 14 février 2014.

Boni de liquidation

– Il est indiqué dans la circulaire que l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale vise la réintégration dans l’assiette sociale de la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts, perçus par le travailleur  indépendant,  son  conjoint  ou  son  partenaire  pacsé  et  par  leurs  enfants  mineurs  non émancipés (revenus distribués).
A ce titre, le boni de liquidation est mentionné.

– Une question a été posée par les éditions Francis Lefebvre au titre du boni de liquidation.
« Le boni étant versé après la cessation de l’activité, l’associé ou le gérant qui le perçoit peut avoir cessé toute activité indépendante justifiant son assujettissement au RSI. On pouvait donc se demander si, dans ce cas, le boni de liquidation avait vocation à être pris en compte pour déterminer l’assiette des cotisations sociales et, si oui, sur quel fondement. »

Elles énoncent la réponse donnée.

[toggle title= »Précisions du RSI »]« La question du statut social des associés, au moment où il perçoivent le boni de liquidation, ne doit pas plus se poser dans le cas de la réintégration du boni via la mesure dividendes, que dans celle de la déclaration des revenus pour toute personne associée dans une société soumise à l’impôt sur le revenu cessant son activité, qui aura également à déclarer des éléments perçus après la cessation de l’activité (comme par exemple des plus-values liées à la cession d’éléments de l’actif).

Ces sommes se rapportent à l’exercice antérieur de l’activité et entrent dans la définition de revenu tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de revenu visé aux articles 108 à 115 du CGI, exposée à l’article L.131-6 du CSS. En conséquence, même si l’assuré n’est plus en activité au moment où il le déclare, le boni de liquidation est bien à inclure dans l’assiette du calcul de la régularisation. »

Ainsi, la seule liquidation de la société à la suite de la cessation de l’activité ne permet pas de sortir du champ des cotisations sociales selon le RSI.

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[toggle title= »Alternatives »]Afin d’échapper aux cotisations sociales, il est possible d’étudier suite à l’arrêt de l’activité une transformation de la société en société patrimoniale en modifiant l’objet et la forme sociale.

En l’absence de distribution, il n’y a pas de revenus, donc pas d’assiette soumise à cotisation.

En cas de distribution, elle est alors réalisée à un associé qui n’est plus affilié au régime des non salariés au titre de cette même société.

Cette opération doit avoir de la substance, la société patrimoniale doit développer une activité de gestion d’un patrimoine significatif pendant une durée significative afin de ne pas être l’objet de contestations.

Autre solution permettant de conserver le statut social de non salarié, celle de détenir la société d’exploitation au moyen d’une société holding sous forme de société civile soumise à l’IS. Le chef d’entreprise sera gérant non rémunéré de la société civile, donc non affilié à un régime social. Les distributions réalisées n’étant pas réalisées à un assujetti au titre de son activité dans la société (Un associé exerçant les fonctions de gérant d’une société patrimoniale, s’il est non rémunéré, n’est également pas soumis  à cotisations sociales – arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 novembre 1981, du 26 octobre 1982 et du 10 mai 1988), bien qu’économiquement en partie issues de l’activité de la société d’exploitation au sein de laquelle il est non salarié, ne seront pas dans le champ d’application des textes. On veillera à donner de la substance à cette holding (capitalisation d’une partie des dividendes de la société d’exploitation …) ou on invoquera les effets juridiques et financiers de la constitution d’un groupe (CE 27 janvier 2044) afin d’écarter l’abus de droit social, bien qu’il n’est jusque-là pas utilisée par l’administration.

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optimial-actualite-patrimoniale-facebookSource : Fidroit