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Le dispositif DUTREIL

21.11.2014 09:53 | Actualités, Fidroit, Juridique

Votre cabinet en gestion de patrimoine OPTIMIAL, vous présente aujourd’hui une vidéo synthétique sur le dispositif DUTREIL. Découvrez dans cet article, le principe et les avantages fiscaux du dispositif de transmission DUTREIL.

[accordion][accordion_section title= »Principe »]

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Le dispositif, dit « loi Dutreil », a été mis en place en août 2003 puis renforcé par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME (ou « loi Jacob ») et codifié aux articles 787 B et 787 C du Code général des impôts.

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Le dispositif « Dutreil » offre la possibilité de bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit (donation ou succession),  d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres de société ou sur la valeur des actifs de l’entreprise individuelle transmis, sans limitation de montant, à condition que les titres ou actifs fassent l’objet d’un engagement de conservation.

Le dispositif « Dutreil » est applicable aux parts ou actions de sociétés mais également aux biens meubles et immeubles des entreprises individuelles, sous réserve de plusieurs conditions.

« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies […]. »
CGI. art. 787 B

« Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies […]. » CGI. art. 787 C

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[toggle title= »Avantages fiscaux »]

  • Abattement sur l’assiette de taxation 
    • Pourcentage d’abattementUn abattement de 75 % est réalisé sur la valeur des titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation ou des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ou d’une société unipersonnelle (sans obligation d’inscription ou d’apport de ces biens) servant d’assiette de calcul aux droits de mutation à titre gratuit.

      Attention :
      En présence d’un passif, celui-ci sera déductible dans les même proportions. 

      Rappel : pour les transmissions réalisées avant le 04 août 2005, l’abattement était de 50 %.

    • Déductions spécifiques de l’assiette 
      • Dettes professionnellesLes dettes contractées pour l’acquisition de biens bénéficiant de l’exonération sont imputées en priorité sur ces biens.
      • Forfait mobilier«A défaut de vente publique ou d’inventaire répondant aux conditions prévues au I de l’article 764, la valeur imposable des meubles meublants est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties qui ne peut être inférieure à 5 % de la valeur des autres biens de la succession. Le forfait se calcule sur l’ensemble des valeurs mobilières, autres que les meubles meublants, et immobilières composant l’actif héréditaire et avant déduction du passif.
        Il n’est pas tenu compte pour la détermination de ce forfait, des biens exonérés de droits soit totalement, soit, en cas d’exonération partielle, à concurrence de la partie exonérée
        .»
        Inst. adm. 9 mars 2012, BOI 7 G-3-12

        BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, p.17, § 460

         

    • Détermination de l’assiette à prendre en compte en présence de société interposée 
      • Avec un seul niveau d’interpositionL’abattement est appliqué « sur la valeur des titres de la société interposée […] à proportion de la valeur de l’actif brut de la société interposée qui correspond à la participation » dans la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif de conservation.

        La formule permettant de définir la fraction de la valeur des titres pouvant bénéficier de l’exonération est la suivante :
        (Valeur des titres de la société interposée) x (Valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation) / (Valeur de l’actif brut de la société interposée)
        Inst. adm. 18 juill. 2001, BOI 7 G-6-01, § n°39-40
        Rép. min. Bobe JOAN 24 oct. 2006, n°94045

        BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, p.15, § 430

        Exemple :

        M. P. et son fils détiennent une holding à hauteur de 90 % pour M. P et 10 % pour son fils. La holding H1 a une valeur de 750 000 €, soit 500 000 € représentant la valeur de la société cible et 250 000 € correspondant à d’autres actifs.
        La société cible, éligible au dispositif Dutreil, est détenue à 99 % par la holding H1 et 1 % par un tiers.
        L’abattement de 75 % au titre du dipositif Dutreil sera appliqué sur 450 000 € soit 90 % x 750 000 x (500 000 / 750 000).
        Ainsi, la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit sera constituée de la fraction de la valeur des parts non soumise au dispositif Dutreil, soit 225 000 € [(750 000 € x 90 %) – 450 000 €] augmentée de la fraction de la valeur des parts après abattement de 75 % au titre du dispositif Dutreil, soit 112 500 € (450 000 x (1-75 %)). La base totale globale est de 337 500 € (225 000 € + 112 500 €).

      • Avec un double niveau d’interpositionL’abattement est appliqué sur  » la valeur des titres de la société détenues directement par le donateur ou le défunt dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte qui a fait l’objet d’un engagement de conservation. »

        La formule permettant de définir la fraction de la valeur des titres pouvant bénéficier de l’exonération est la suivante :
        [[(Valeur des titres de la société d’exploitation) / (Valeur de l’actif brut de la société interposée tête de groupe)] x (Valeur de la société interposée intermédiaire)] / (Valeur de l’actif brut de la société interposée intermédiaire)].
        Rép. min. Bobe JOAN 24 oct. 2006, n°94045

        BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, p.16, § 440

        Exemple :
        M. P. et son fils détiennent une holding H1 (tête de groupe) à hauteur de 90 % pour M. P et 10 % pour son fils. La holding H1 a une valeur de 1 000 000 €, soit 750 000 € représentant la valeur de la holding H2 (holding intermédiaire) et 250 000 € correspondant à d’autres actifs.
        La holging H2 est détenue par la holding H1 à hauteur de 99 % et par un tiers à hauteur de 1 %.
        La société cible, éligible au dispositif Dutreil, est détenue à 99 % par la holding H2 et par un tiers à hauteur de 1 %.
        La holding H2 a une valeur de 750 000 €, soit 500 000 € représentant la valeur de la holding H2 et 250 000 € correspondant à d’autres actifs.
        L’abattement de 75 % au titre du dipositif Dutreil sera appliqué sur 450 000 € soit (1 000 000 € x 90 %) x [[(500 000 € / 1 000 000 €) x 750 000] / 750 000 €].
        Ainsi, la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit sera constituée de la fraction de la valeur des parts non soumise au dispositif Dutreil, soit 450 000 € [(1 000 000 € x 90 %) – 450 000 €] augmentée de la fraction de la valeur des parts après abattement de 75 % au titre du dispositif Dutreil, soit 112 500 € (450 000 x (1-75 %)). La base totale globale est de 562 500 € (450 000 € + 112 500 €).
  • Réduction de droits selon l’âge du donateur (CGI. art. 790)Pour les donations réalisées à compter du 31 juillet 2011, une réduction de droits de 50 % est applicable et cumulable avec l’abattement prévu par le dispositif dit « Dutreil », lorsque :
    – la donation est réalisée en pleine propriété
    – ET lorsque le donateur a moins de 70 ans.

    L’administration commente le dispositif dans le BOFiP sous la référence BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50 en date du 15 mai 2014.

    Remarque : lorsque le donateur a plus de 70 ans et/ou effectue une donation en usufruit ou en nue-propriété, alors désormais aucune réduction de droits n’est applicable.

    Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juilet 2011, les donations bénéficiant du dispositif « Dutreil » bénéficiaient également des réductions liées à l’âge du donateur prévues à l’article 790 du Code général des impôts dans son ancienne rédaction (50 % si le donateur avait moins de 70 ans et 30 % si le donateur avait moins de 80 ans), sauf en cas de réserve d’usufruit.

  • Abattement de 300 000 € au titre des donations en faveur des salariés en CDI ou des apprentis (CGI. art. 790 A)L’exonération partielle prévue par le dispositif dit « Dutreil » est cumulable avec l’abattement prévu au titre des donations en faveur des salariés en CDI ou des apprentis.

    Sur option des donataires, un abattement de 300 000 € est pratiqué sur la valeur des fonds de commerce, des fonds artisanaux, de la clientèle, des fonds agricoles ou des parts ou actions de société transmis par donation à un salarié ou un apprenti du donateur. Cet abattement s’applique donc quelle que soit la valeur du fonds ou de la clientèle transmise.

    Attention : Le donataire qui opte pour ce régime ne peut pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par le dispositif dit « Dutreil » sur les biens autres que le fonds agricole, le fonds de commerce, la clientèle ou la fraction de la valeur des parts représentative des biens autres que le fonds ou la clientèle.
    Ainsi, il faut être vigilant sur l’opportunité d’opter pour l’application de l’abattement de 300 000 €. En effet, il est plus avantageux de n’appliquer que le dispositif dit « Dutreil » lorsque l’entreprise possède des actifs autres que le fonds de commerce ou lorsque la fraction de la valeur des titres donnés représentant des biens autres que le fonds de commerce, s’élève à plus de 400 000 € par donataire.
    Exemple :
    Opportunité du cumul « Dutreil » et de l’abattement de 300 000 €
    BOI-ENR-DMTG-20-30-20-20, p.8, § 320 et s.

    Les abattements de droit commun et la réduction de droits selon l’âge du donateur sont également cumulables avec ce régime.

    Rappel : pour les donations réalisées avant le 6 août 2008
    Une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit était appliquée lorsque les biens transmis avaient une valeur inférieure à 300 000 €.
    Les abattements de droit commun et la réduction de droits selon l’âge du donateur étaient également cumulables avec ce régime.
    Pour plus de détails sur les conditions d’application de l’abattement de 300 000 €, voir la fiche formation « DROITS DE DONATION » / section « Exonérations, régimes spéciaux »
    Inst. adm. 9 avril 2009, BOI 7 G-5-09

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