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Droit à l’erreur : adoption définitive de la loi pour un État au service d’une société de confiance (31/07/2018)

13.08.2018 10:15 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

Possibilité pour les contribuables de bonne foi de de régulariser leur situation en cas d’erreur et de simplifier les démarches administratives.

Ce qu’il faut retenir

La loi pour un Etat au service d’une société de confiance a été définitivement adoptée le 31 juillet par l’Assemblée nationale. La loi devrait être prochainement publiée au journal officiel.

L’objet de ce texte est notamment :

  • d’instaurer un droit à l’erreur pour les usagers, tant particuliers que professionnels, en leur offrant la possibilité de rectifier une erreur commise de bonne foi sans subir de sanction en cas de premier manquement involontaire, que cette rectification intervienne spontanément ou au cours d’un contrôle ;
  • d’inverser la charge de la preuve : c’est à l’administration de démontrer la mauvaise foi du contribuable ;
  • de prévoir le droit au contrôle aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers ;
  • de renforcer les garanties des contribuables contre un changement de doctrine de l’administration.
Remarque :

Le droit à l’erreur ne s’applique pas :

  • aux retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits,
  • aux contribuables  » récidivistes « 
  • en cas de mauvaise foi ou de fraude.

Conséquences pratiques

Aujourd’hui Nouveautés Entrée en vigueur
  • Sanction administrative pécuniaire ou d’une privation de droit à prestation en cas d’erreur dans la déclaration, même si rectification par le contribuable.
  • Droit au contrôle et à l’opposabilité des conclusions : uniquement valable en matière de succession et donation.
    BOI-CF-PGR-40-20-20150521
  • Possibilité de rectifier une erreur commise de bonne foi sans subir de sanction en cas de premier manquement involontaire. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise fois incombe à l’administration.
  • Élargissement du droit au contrôle et à l’opposabilité des conclusions : permet au contribuable de demander à une administration un contrôle pour s’assurer du respect de ses obligations et de les rendre opposables, comme un rescrit.
Article 2 de la loi
  • Des intérêts de retard s’appliquent sur toute créance fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légale (0,2 % par mois (2,40 % par an)
  • Possibilité, pour les entreprises qui font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, de régulariser les erreurs commises moyennant le paiement d’intérêt de retard réduit de 30 %.​
    LPF art. 13 C
  • Réduction de 50 % des intérêts de retard :
    • si le contribuable rectifie son erreur de bonne foi de lui-même, indépendamment de toute procédure de contrôle de l’administration et avant l’expiration du délai de reprise,
    • la déclaration rectificative est accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.Article 5 de la loi
Déclarations rectificatives déposées à compter de la publication de la loi.
  • Élargissement de la réduction de 30 % des intérêts de retard :
    • si l’administration fiscale détecte l’erreur de bonne foi dans le cadre d’un contrôle et que le contribuable demande à régulariser les erreurs, omissions etc. dans le délai imparti,
    • la déclaration complémentaire déposée dans les 30 jours de la demande de régularisation est accompagnée du paiement de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.Article 9 de la loi
Contrôles sur pièces : demandes ou propositions de rectifications adressées à compter de la publication de la présente loi

En cas de vérification de comptabilité, d’examen de comptabilité ou d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aux contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la loi.

  • Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de certains documents entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.
  • Suppression de l’amende :
    • si les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.
    • il s’agit d’une première infraction commise au cours de l’année civile et des trois années précédentes.Article 8 de la loi
Déclarations déposées à compter de la publication de la loi.
Aujourd’hui Nouveautés Entrée en vigueur
  • Aucun rehaussement d’impôt antérieur si :
    • la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal,
    • et s’il est démontré que l’interprétationsur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.(LPF art. L 80 A)
  • Aucun rehaussement  lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (demande de rescrit, LPF art. L 80 B, 1°)
  • Aucun rehaussement lorsque l’administration n’a pas répondu à un contribuable qui l’a consultée sur le bénéfice de certains régimes fiscaux (prise de position tacite) pour certains régimes fiscaux (LPF art. L.80 B, 2° et 3°)
  • Les PME peuvent demander à l’administration un contrôle de leurs opérations sur un point particulier. Les réponses apportées valent prise de position formelle de l’administration pour l’entreprise peuvent être invoquées pour annuler un rehaussement d’impôt.
Opposabilité élargie des prises de position de l’administration :
  • Mise en place d’une nouvelle garantie pour les entreprises et les particuliers : tous les points examinés lors d’un contrôle de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) et n’ayant pas fait l’objet d’une rectification sont considérés comme tacitement validés par l’administration fiscale.
    LPF art. L 49
    Article 11 de la loi​Il s’agit des points examinés lors du contrôle, expressément listés par le vérificateur sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, comme ne comportant ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts.
    Cette mesure ne s’applique pas au contrôle sur pièces.
  • Nouvelles procédures de rescrit en matière d’urbanisme offertes aux contribuables de bonne foi souhaitant sécuriser leurs opérations de construction ou d’aménagement de demander à l’administration une prise de position formelle sur l’appréciation de leur situation au regard :
    • de la taxe d’aménagement ;
    • le versement pour sous-densité ;
    • de la  taxe pour création de bureaux en Île-de-France ;
    • de la redevance d’archéologie préventive.
Ces demandes concernent les projets supérieurs à 50 000 m² de surface taxable (sauf pour le versement pour sous-densité).
Article 21 de la loi
  • Le gouvernement est habilité à instituer, par ordonnance et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi,  des nouveaux dispositifs pour une « relation de confiance ».
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
    Une consultation publiques en ligne auprès des entreprises est ouverte jusqu’au 14 octobre 2018
Contrôles dont les avis sont adressés à compter du 1er janvier 2019.
  • Possibilité admise par la doctrine pour les entreprises de solliciter, par écrit, au cours de la vérification de comptabilité dont elles font l’objet, la validation expresse de certains points examinés au cours de la vérification mais qui ne donnent lieu à aucune rectification.
  • Le « rescrit contrôle », dont la possibilité était admise par la doctrine est désormais inscrit dans la loi. Cette garantie concerne les demandes écrites lors d’une vérifications de comptabilité ou lors d’un examen à distance de comptabilité informatisée. La prise de position de l’administration doit être formelle.​
    LPF art. 80 B, 10° et 11°
    Article 9 de la loi
Contrôles dont les avis sont adressés à compter de la publication de la loi et enquêtes effectuées par l’administration à compter de cette date
Aujourd’hui Nouveautés Entrée en vigueur
  • La charte du contribuable prévoit la possibilité d’exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts dans le cadre d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou d’un vérification de comptabilité.
  • Nouveau recours : les contribuables faisant l »objet d’un contrôle fiscal sur pièces ont la possibilité d’exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts ayant procédé au contrôle.
    Ce recours hiérarchique exercé dans le délai de recours contentieux interrompt le cours de ce délai.
    LPF L. 54 C
    Article 123 de la loi
Non précisé.
A priori , au plus tard pour les rectifications notifiées à compter de l’entrée en vigueur de la loi
  • Les acteurs publics et privés de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’immobilier (services de l’Etat, collectivités territoriales, Safer, agences d’urbanisme, professionnels de l’immobilier … ) peuvent se faire communiquer, par l’administration, certaines données nécessaires à l’exercice de leurs compétences ou de leur activité.
    LPF L. 135 BLes personnes physiques ont la possibilité d’accéder, grâce à leur espace personnel, à la base de donnée « Patrim » , pour obtenir des informations relatives aux ventes immobilières détenues par l’administration.
    LPF L. 107 B
  • Accès généralisé, aux personnes morales ainsi qu’aux personne physiques, sous forme électronique, des éléments d’information concernant les valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.
    LPF L. 112 A
    Article 13 de la loi

     

Non précisé :

soit à compter du lendemain de la publication de la loi , ou à compter de la publication du décret.

Aujourd’hui Nouveautés
  • Obligation du principe de la déclaration et de paiement en ligne à compter de 2019 pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès internet.
  • Dispense de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement de certains impôts pour les contribuables personnes physiques qui résident dans les zones où aucun service mobile n’est disponible (« zones blanches »).
    Article 6 de la loi.
  • Possibilité de recourir à des commissions de conciliation ou de recours amiable (CRA) pour certains organismes, ou au médiateur pour d’autre organisme (Régime de sécurité social des indépendants).
  • Possibilité de résoudre à l’amiable, devant le médiateur de l’organisme concerné, les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale et ses usagers, et cela, sans préjudice des voies de recours existantes (dispositif déjà expérimentée dans les Urssaf d’Ile-de-France)
    Un décret doit préciser les garanties encadrant l’exercice de la médiation.
    Article 34 de la loi
  • Possibilité de recourir à une transaction. Le recours a celle-vi et son montant peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État.
    ’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.
    Article 24 de la loi
  • A titre expérimental, dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes et pour une durée de quatre ans : limitation de la durée des contrôles opérés par les administrations (Urssaf, concurrence, consommation et répression des fraudes, contrôles fiscaux ou douaniers, etc.) à l’encontre des PME, à une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans (hors cas de manquement à une obligation légale ou réglementaire).
    Un décret doit préciser les modalités d’application du dispositif.
    Article 32 de la loi
  • Divulgation du taux du prélèvement à la source: amende de 15 000 € et 1 an d’emprisonnement
    CGI. art. 1753 bis
    C.pénal art. 226-21Une réponse ministérielle annonçait la suppression à venir de cette sanction (RM du 21 juin 2018, n°05436)
  • Suppression de l’incrimination pénale spécifique de divulgation ou d’utilisation détournée du taux de prélèvement.
    Le secret professionnel est donc protégé par les dispositions pénales de droit commun prévues en cas de violation du secret professionnel (C. pénal. art. 226-13) ou de non-respect des règles assurant la protection des données personnelles (C. pénale. art. 226-21).
    Article 10 de la loi

Source: Fidroit