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La réglementation relative au « CROWDFOUNDING »

20.11.2014 09:15 | Actualités, Fidroit, Fiscalité

Votre cabinet en gestion de patrimoine OPTIMIAL, vous propose aujourd’hui la synthèse de la réglementation sur le financement participatif ou « CROWDFOUNDING ». Cette synthèse fait référence à un décret en date du 16/09/2014. Une vidéo accompagne cette brève synthèse pour vous familiariser avec ce type de produit financier.

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L’article 1er de la loi de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises du 02 janvier 2014 a prévu d’autoriser le gouvernement à prendre des mesures de facilitation du financement participatif (« crowdfunding »), qui permet que des projets spécifiques soient financés par de nombreuses personnes, principalement par l’intermédiaire de sites Internet, et d’offrir une protection des investisseurs ou des prêteurs.

L’ordonnance du 30 mai 2014 a été publiée au Journal Officiel du 31 mai 2014 (rapport).

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Tablet pc showing magazine on screen with a cup of coffee on a dCet article vous est présenté par notre partenaire FiDroit

 

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La réforme concerne deux types de plates-formes de financement participatif :

  • celles qui proposent des titres aux investisseurs sur un site internet exerceront leur activité en tant que conseillers en investissements participatifs, statut créé par la présente ordonnance, ou prestataires de services d’investissement (Titre 1er – chapitre 1er de l’ordonnance) ;
  • celles qui proposent à des particuliers, sur un site internet, le financement de projets sous forme de prêts, qu’ils soient rémunérés ou non, exerceront leur activité en tant qu’intermédiaires en financement participatif, statut également créé par l’ordonnance.

Le décret du 16 septembre 2014, publié au Journal Officiel du 17 septembre 2014, en fixe les modalités d’application.

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Financement participatif sous forme de titres financiers

Statut de conseiller en investissements participatifs

– Le nouveau statut de conseiller en investissements participatifs définit un cadre régulé de commercialisation, grâce à un site internet, d’actions et d’obligations pour des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (articles L.547-1 et suivants du Code monétaire et financier).
L’article D. 547-1 du CoMoFi précise que « L’activité de conseil en investissement exercée par les conseillers en investissements participatifs porte sur les offres d’actions ordinaires et d’obligations à taux fixe, à l’exclusion de tous autres titres financiers. »

L’ordonnance prévoit les règles de compétence et d’honorabilité pour les dirigeants de ces plates-formes.

Elles sont également soumises à des règles de bonne conduite dans la délivrance des conseils qu’elles fournissent à leurs clients, par exemple en matière de présentation des risques, de réalisation de tests d’adéquation, de transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus ainsi qu’à une obligation de gestion des conflits d’intérêts (article 1er de l’ordonnance – article L.547-9 du Code monétaire et financier).
Ces règles de bonne conduite seront précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Le conseiller en investissements participatifs doit également disposer d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. Un décret à paraitre fixe les conditions d’application du présent article, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats (article L.547-5 du CoMoFi).

– Ces professionnels sont également soumis aux dispositions du Code monétaire et financier pour ce qui concerne :

  • le démarchage bancaire (articles 2 et 3 de l’ordonnance) ;
  • les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement des activités terroristes (article 6 de l’ordonnance).

– Ces conseillers devront être inscrits au registre ORIAS des intermédiaires financiers (Titre III de l’ordonnance – article L.546-2 du CoMoFi).

– Les plates-formes sont contrôlées par l’association professionnelle agréée à laquelle elles adhèrent (article 9 de l’ordonnance) ainsi que par l’Autorité des marchés financiers (article 8 de l’ordonnance).

L’ordonnance prévoit la compétence de la commission des sanctions (article 10) et assujettit, au titre de ce contrôle, les conseillers en investissements participatifs au paiement d’une contribution (article 7 de l’ordonnance).

– Les articles L.573-12 à L.573-14 du CoMoFi disposent des sanctions en cas d’exercice illégal de l’activité.

 

Adaptation de la règlementation de l’offre au public de titres financiers

– Le chapitre II adapte le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers réalisées dans le cadre du financement participatif.

– Il introduit une nouvelle exemption de publication d’un prospectus pour les offres de titres financiers réalisées par l’intermédiaire de plates-formes de financement participatif (conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d’investissement) (article 411-2, I bis du CoMoFi).
Néanmoins, il est prévu que le  montant total doit être inférieur à 1 million d’euros (article D.411-2 du CoMoFi). Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers Une information minimale doit être délivrée aux investisseurs par la plate-forme sur son site internet. Les sociétés qui recourent à ce mode de financement ne pourront pas opter pour la confidentialité de leurs comptes (article 11 de l’ordonnance).

– L’ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des offres de titres financiers lorsqu’elles sont proposées par une plate-forme de financement participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires et les règles d’organisation des assemblées générales (articles 13 et 14 de l’ordonnance – article L.227-2-1 du Code de commerce).

 

Financement participatif sous forme de prêts et de dons

– Pour permettre aux plates-formes de proposer des prêts rémunérés, il est ajouté une dérogation au monopole bancaire (article L.511-6, 7° du CoMoFi).
Il est rendu possible aux particuliers de consentir un prêt rémunéré à taux fixe à d’autres personnes physiques ou morales, pour le financement d’un projet professionnel ou de besoins de formation, lorsque les parties sont mises en relation par un intermédiaire en financement participatif. (article 15 de l’ordonnance).
Les caractéristiques de ces prêts sont fixées à l’article D.548-1 du CoMoFi. Un crédit concerné ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet. La durée d’un tel crédit ne peut excéder 7 ans.

– Il est créé un régime prudentiel allégé des établissements de paiement ((article 16 de l’ordonnance – article L.522-11-1 du CoMoFi).

Ces établissements, agréés et contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que surveillés par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens de paiement, sont soumis à un capital minimum réduit et sont dispensés des règles de fonds propres et de contrôle interne, à l’exception de celles relatives à l’externalisation des prestations essentielles et à la protection des fonds. Ce statut est ouvert à d’autres intermédiaires financiers.

Le montant maximum des opérations de paiement est fixé à trois millions d’euros par mois. Ce plafond s’applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement, y compris par ses agents (article D.522-1-1 du CoMoFi).
Le montant du capital minimum des établissements de paiement concernés est fixé à 40 000 euros (article D.522-1-2 du CoMoFi).

– Un statut d’intermédiaire en financement participatif est créé pour permettre aux plates-formes de prêts et, lorsqu’elles le souhaitent, aux plates-formes de dons de mettre en relation par l’intermédiaire d’un site internet des porteurs de projets et des prêteurs ou des donateurs dans un cadre régulé (article 17 de l’ordonnance – article L.548-1 du CoMoFi).
Les articles L.573-15 à L.573-17 du CoMoFi disposent des sanctions en cas d’exercice illégal de l’activité.

L’ordonnance définit les activités que sont susceptibles de fournir ces intermédiaires. Il s’agit de la mise en relation, par l’intermédiaire d’un site internet, des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets. A ce titre, ils pourront proposer à des particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons. Pour le financement d’autres projets, seuls les prêts sans intérêt, sous réserve qu’ils ne constituent pas des crédits à la consommation, ou les dons seront possibles.
L’article D.548-1 du CoMoFi fixe les montants maximums des prêts sans intérêt :

  • à 4 000 euros par prêteur et par projet ;
  • Un porteur de projet ne peut emprunter plus d’un million d’euros par projet.

Les intermédiaires en financement participatif peuvent procéder à des transferts de fonds, s’ils sont agréés par ailleurs comme prestataires de services de paiement.

Les dirigeants des plates-formes sont soumis à des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle et les plates-formes sont soumises à une obligation d’assurance à compter du 1er juillet 2016.

Elles doivent également respecter des règles de bonne conduite (article L.548-6 du CoMoFi). A ce titre, elles sont notamment assujetties à des obligations de transparence sur la manière dont elles sélectionnent les projets, sur les caractéristiques des prêts ainsi que sur la rémunération qu’elles perçoivent. Elles sont également soumises à des obligations d’information des prêteurs sur les risques qu’ils encourent et doivent mettre à leur disposition un outil d’aide à la décision. Elles doivent en outre indiquer au porteur de projet le coût total de son emprunt et l’informer des risques liés à un endettement excessif. Une obligation de suivi des opérations est prévue.

Les intermédiaires alimentent le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et y auront accès pour leur permettre de vérifier la solidité financière des entreprises qui sollicitent un financement de leur projet par l’intermédiaire d’une plate-forme (article 18 de l’ordonnance). Les intermédiaires en financement participatif sont également soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (articles 19 et 20 de l’ordonnance) et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article 21 de l’ordonnance).
Entrée en vigueur

– Les dispositions qu’elle contient s’appliquent à compter du 1er octobre 2014 (article 37 de l’ordonnance).

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[toggle title= »Vidéo : Le financement participatif (CROWDFOUNDING) »]

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