NOUS SOMMES CGP

VOUS ÊTES PARTICULIER

VOUS ÊTES DIRIGEANT

Actualités
_

Assurance-vie : L’avance est une obligation pour l’assureur, si elle est prévue dans les conditions générales du contrat

20.02.2019 08:00 | Accueil, Actualités, Fidroit

L’avance sur contrat d’assurance-vie doit être délivrée conformément à ce qui est prévu au contrat.

Ce qu’il faut retenir

Si les conditions générales prévoient que le souscripteur peut demander une avance (sans restrictions spécifiques), alors il s’agit d’une obligation pour l’assureur et non d’une simple possibilité.

L’assureur ne peut pas fonder son refus, ou limiter le montant de l’avance, sur des règles déontologies (recommandations de la Fédération Française de l’Assurance). Ces règles ne sont pas opposables au souscripteur.

Conséquences pratiques

La loi prévoit que « l’assureur peut consentir des avances au contractant » ; il n’est donc pas tenu de les délivrer. Mais, si la faculté de demander des avances est expressément mentionnée dans les conditions générales du contrat, et sans en préciser les limites, alors elle est due au souscripteur. L’interprétation lui est favorable.
C. Ass. Art L.132-21

Pour aller plus loin

Contexte

Le contrat d’assurance-vie s’analyse comme une créance détenue par le souscripteur contre l’assureur : le souscripteur n’est plus propriétaire des sommes versées. Ainsi, pour récupérer tout ou partie des versements, le souscripteur doit procéder à des rachats ou demandes des avances à l’assureur.

Les modalités d’octroi de ces avances sont précisées dans les conditions générales du contrat. La Cour de cassation a eu l’occasion d’apprécier le caractère contraignant des termes du contrat en la matière.

Faits et procédure

​Monsieur X souscrit un contrat d’assurance-vie et effectue un premier versement en 1995.

En 2014, il demande une avance de 90 % de la valeur acquise du contrat afin d’acquérir un bien immobilier.  La compagnie d’assurance lui transmet le formulaire de demande d’avance lui précisant toutefois que le cumul des avances ne peut pas dépasser 60 % de la valeur acquise du contrat au jour de la demande d’avance.

Suite à une lettre recommandée infructueuse, Monsieur X assigne la compagnie d’assurance en justice pour la voir condamnée à acquitter le solde de l’avance, soit 30 % de la valeur du contrat. Le tribunal de grande instance et la Cour d’appel déboute le demandeur. L’affaire est donc portée devant la Cour de cassation qui lui donne finalement raison.

Arrêt

Cour d’appel

La Cour d’appel d’Amiens retient que, si les conditions générales du contrat indiquent que le souscripteur peut demander à tout moment un avance sans que celle-ci puisse excéder 90 % de la valeur de l’épargne acquise du contrat, ni être inférieure à 10 000 francs, ces conditions générales « ne précisent pas que [la compagnie d’assurance] s’engage à verser à titre d’avance 90 %de la valeur de l’épargne acquise du contrat » et « ne permettent donc pas de considérer que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 132-21, il a été institué une obligation pour l’assureur de délivrer l’avance sollicitée par le contractant ».

Les juges précisent néanmoins que l’assureur ne peut justifier son refus par l’existence d’un recueil de règles déontologiques édictées par la FFSA (désormais FFA) lesquelles sont inopposables au souscripteur.

Cour de cassation

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle estime qu’en retenant la simple faculté pour l’assureur de verser cette avance, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat.  La faculté de demander une avance appartient au souscripteur et non à la compagnie.

Analyse

La demande d’avance sur la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie constitue une prérogative du souscripteur au même titre que la désignation du bénéficiaire. Ces avances permettent au souscripteur d’éviter un rachat (et sa fiscalité) et de conserver le régime transmissif du contrat.

Le souscripteur peut récupérer les sommes versées sur son contrat de deux façons, l’une pérenne (par un rachat) et l’autre temporaire (par le biais d’une avance).

Fiscalement les rachats (partiels ou total) sont imposables, au contraire des avances qui ne sont pas fiscalisées, mais génèrent des intérêts. Notons que ces intérêts ne sont pas fiscalement déductibles des gains accumulés au sein du contrat, même en cas de rachat pour rembourser l’avance.

L’avance permet au souscripteur de percevoir des liquidés sans diminuer la valeur de rachat du contrat, la capitalisation continue sur la valeur de rachat non diminuée de l’avance.

L’avance étant un prêt  consenti par l’assureur au souscripteur, ce dernier devra la rembourser.
En cas de décès de l’assuré-souscripteur avant son remboursement, le capital et les intérêts restant dus seront retenus par l’assureur sur le capital décès.

Illustration :

  • Valeur de rachat = 100 000 €
  • Montant autorisé par les conditions contractuelles de l’avance = 60 % x 100 000 € = 60 000 €
  • Avance demandée = 60 000 € sur 2 ans avec un taux d’intérêt de 3 % d’intérêts (soit 6 090 €)

L’avance peut être demandée puisque son montant sans les intérêts n’excède pas le montant autorisé.

La FFA a reconduit en 2018 ses recommandations en matière d’avance :

  • Les avances ne doivent pas être programmées dans le contrat ni revêtir un caractère systématique,
  • Le montant de l’avance ne doit pas dépasser 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte,
  • L’avance est consentie pour une durée qui ne peut excéder trois années renouvelables deux fois,
  • Les conditions de calcul du taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doivent être indiquées au souscripteur au moment de l’opération.
    Le taux d’intérêt doit être au moins égal au taux moyen des emprunts d’Etat, calculé sur une base aux plus semestrielles, majorées du taux des frais de gestion du contrat et d’une rémunération normale de l’assureur.
    Pour les contrats comportant un compartiment euros, ce taux doit en outre être au moins égal au taux de rémunération du compartiment euros du contrat de l’année précédant la demande d’avance majoré des frais de gestion du contrat et d’une rémunération normale de l’assureur.

Bien que ces dispositions, non contractuelles, ne soient pas opposables au souscripteur (comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Amiens dans cette affaire), elles visent à éviter la substitution d’avances programmées à des rachats partiels, jusqu’à une période où le taux d’imposition sera plus faible.

Source: Fidroit