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PLF 2015 : L’assemblée nationale a adopté l’ensemble du texte en première lecture

19.11.2014 11:20 | Actualités, Fidroit, Juridique

Votre cabinet en gestion de patrimoine OPTIMIAL, vous informe que le Projet de Loi de Finances 2015 a été adopté en première lecture  par l’assemblée nationale. Nous vous en présentons la synthèse.

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Le projet de loi de finances pour 2015 a été présenté le 1er octobre 2014.

Le volet « recettes » du projet de loi de finances pour 2015, a été adopté par l’Assemblée nationale  en date du 21 octobre 2014.
L’Assemblée nationale a adopté la loi de finances pour 2015 en date du 18 novembre 2014.

Mémo : Procédure législative : étapes de l’élaboration d’une loi

Quelques amendements ont notamment été adoptés dans la deuxième partie du texte.[/column]

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Tablet pc showing magazine on screen with a cup of coffee on a dCet article vous est présenté par notre partenaire FiDroit

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[toggle title= »Synthèse »]

Défiscalisation

Plafonnement global des niches fiscales : le Pinel Outre-mer 2015 avantagé (article 44 octodecies du projet de loi – amendement n°855)

– Le plafonnement global des niches fiscales est fixé pour la majorité des avantages fiscaux concernés, principalement des réductions et crédits d’impôts en faveur des particuliers, à 10 000 euros par an et par foyer fiscal à compter des revenus 2013.
Un supplément de 8 000 euros est ouvert en faveur des SOFICA et des investissements Girardin (logement, industriel ou social, réduction retenue pour son montant net de rétrocession au locataire le cas échéant).

Les investissements Duflot Outre-mer ne sont pas concernés par ce supplément.
En effet, même si l’investissement Duflot peut être réalisé en Outre-mer avec des caractéristiques différentes du Duflot classique, concernant le plafonnement global des niches fiscales, l’article 200-0 A du CGI ne vise pas tous les investissements Outre-mer pour le supplément de 8 000 euros mais bien uniquement les investissements mentionnés aux articles 199 undecies A, B et C du CGI.

– L’amendement adopté inclut les investissements réalisés sous le dispositif Pinel Outre-mer à compter du 1er septembre 2014 dans le supplément de 8 000 euros, mais seulement à compter des revenus 2015.

Prorogation de 3 ans de la réduction pour souscription de SOFICA (article 44 – amendement n°191)

– La réduction est prorogée jusqu’en 2017.

Girardin industriel (article 44 sexies du projet de loi – amendement n°851 )

– L’amendement adopté a pour objet de permettre au secteur hôtelier de Saint-Martin de bénéficier de taux de réduction d’impôt sur le revenu à 45,9 % appliqué dans les collectivités d’outre-mer (COM) au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel.
Ce taux est aujourd’hui de 38,25 % à Saint-Martin.


Sanction du conseil en cas d’abus de droit fiscal (article 44 quaterdecies du CGI – amendement n°831)

– L’abus de droit fiscal, au sens de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales, a pour fondement soit la fictivité d’une opération soit un montage réalisé dans le but exclusif d’éluder l’impôt en faisant une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs.
La sanction particulière, majoration de 40 ou 80 %, est codifiée à l’article 1729, b du CGI.

– L’amendement insère un article 1740 C du CGI disposant que «  Toute personne qui, avec l’intention de faire échapper autrui à l’impôt, s’est entremise, a apporté son aide ou son assistance ou s’est sciemment livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations conduisant directement à la réalisation d’insuffisances, d’inexactitudes, d’omissions ou de dissimulations ayant conduit à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 [au titre de la procédure d’abus de droit] est redevable d’une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre des faits sanctionnés. L’amende ne peut pas être inférieure à 10 000 €. »

Ces dispositions s’appliquent aux insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations commises à compter du 1er janvier 2015.

L’amendement énonce que les personnes visées sont les « cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité. »
Contrairement à l’exposé de l’amendement, le champ d’application n’est pas limité aux conseils d’entreprise, mais vise toutes les situations susceptibles de faire l’objet d’une procédure d’abus de droit, ce qui inclus la fiscalité des particuliers.

– On rappellera que l’article 96 de la loi de finances pour 2014 introduisait une obligation de déclaration à l’administration fiscale à la charge de toute personne commercialisant un schéma d’optimisation fiscale (article 1378 nonies du CGI) ou l’élaborant ou le mettant en place (article 1378 decies du CGI).
Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel en raison d’une définition trop générale et imprécise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale ».

La disposition présente n’est pas une mesure de déclaration a priori comme les dispositions antérieures censurées, mais seulement une sanction en cas d’abus de droit effectivement constaté, ce qui en réduit très fortement la portée, la procédure d’abus de droit étant à ce jour quantitativement très réduite.
En outre, la sanction serait fortement réduite passant de 5 % de l’avantage fiscal à 5 % de la prestation du conseil.
Par conséquent, on peut envisager l’absence de censure du Conseil constitutionnel.

Néanmoins, un futur durcissement du dispositif n’est pas à écarter.

 

Fiscalité professionnelle

Déduction de la rémunération du conjoint (article 44 quater du projet de loi – amendement n°658)

– S’il correspond à un travail effectif et n’est excessif eu égard à l’importance du service rendu, la déduction du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes est autorisée dans les conditions prévues à l’article 154 du CGI.
Ces dispositions sont commentées dans le BOFiP sous la référence BOI-BIC-CHG-40-50-10  n°190 à 310

Cette disposition est applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC)  et de bénéfices agricoles (BA).

– L’article 154 du CGI ne trouve à s’appliquer que lorsque les époux sont mariés :

  • soit sous un régime de communauté légale ou conventionnelle
  • soit sous le régime de participation aux acquêts

Le Conseil d’État s’en tient, pour sa part, à une position plus rigoureuse que celle adoptée par l’Administration, n’établissent aucune distinction selon le régime sous lequel les époux sont mariés (CE, arrêt du 18 décembre 1970, n° 77720 et CE, arrêt du 6 décembre 1972, n° 82792)

– La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l’exploitant ou la société est adhérent ou non d’un centre ou d’une association de gestion agréés.

L’article 12 de la loi de finances pour 2005 avait modifié les limites de déduction fiscale.

  • Il avait supprimé la référence au montant mensuel du salaire minimum de croissance et sa revalorisation périodique.
  • Il avait supprimé tout plafond de déduction dans les entreprises adhérentes d’une association ou d’un centre de gestion agréés.
  • Il avait fixé la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d’imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à temps plein durant toute l’année à l’exercice de la profession est fixée à 13 800 € lorsque l’entreprise n’est pas adhérente d’une association ou d’un centre de gestion agréés.

Ce plafond de déduction du résultat imposable, et donc d’imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d’exercice de son activité dans l’entreprise lorsque l’intéressé n’y a travaillé qu’une partie de l’année, ainsi qu’en cas de création ou de cessation d’activité en cours d’année.
Instruction du 07 décembre 2006, BOI 5 F-22-06

– L’amendement adopté vise à aligner la situation des adhérents à un centre de gestion agréé et des non-adhérents en matière de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant.

La déductibilité des salaires du conjoint serait plafonnée à 13 800 euros pour toutes les entreprises individuelles et sociétés relevant de la fiscalité des sociétés de personnes.
Par conséquent, la fraction non déductible deviendrait non imposable en traitements et salaires.

Cette disposition s’appliquerait à compter du 1er janvier 2016.

 

Réduction pour frais de comptabilité en cas d’adhésion à un CGA (article 44 quinquies du projet de loi – amendement n°659)

– Lorsque l’activité BIC, BNC ou BA dépend du régime réel d’imposition, le contribuable peut adhérer à un centre de gestion agréé qui lui ouvre droit à plusieurs avantages dont
réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité (CGI. art. 199 quater B), si :

  • l’entreprise est imposée de plein droit au régime micro,
  • mais a opté pour le régime réel.

La réduction n’est pas conditionnée au fait que la comptabilité soit tenue par l’organisme agréé ou une autre personne.
Les sociétés ne peuvent pas bénéficier de cette réduction, sauf les GAEC.

Le montant de la réduction est égal aux dépenses de tenue de comptabilité, dans la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année.
Les dépenses prises en compte pour la réduction d’impôt ne sont pas admises en charges déductibles c’est-à-dire que l’obtention de la réduction prive de l’imputation des frais de comptabilité sur le résultat imposable.

Cette réduction est commentée dans le BOFiP sous la référence BOI-IR-RICI-10 .

– L’amendement adopté supprime cette réduction à compter du 1er janvier 2016.
A compter de cette date, les frais de comptabilité pourront ainsi seulement faire l’objet d’une déduction.

 

Impôts locaux

Taxes additionnelles en Ile-de-France (article 44 duodecies du projet de loi – amendement n°486)

– L’amendement instaure :

  • une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement d’une superficie supérieure à 500 m² annexées aux locaux à usage de bureaux appartenant aux personnes privées ou publiques.
    Cette nouvelle taxe suivra pour l’essentiel les mêmes modalités d’assiette et de champ que l’imposition actuelle des surfaces de stationnement à la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France (article 1599 quater C du CGI).
  • une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises (article 1599 quater D du CGI).

– Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2015.

 

Taxe de séjour (article 44 bis du projet de loi – amendement n°464 )

– Les députés avait adopté un amendement lors de la Première loi de finances rectificative pour 2014 augmentant fortement le plafond de la taxe de séjour. Il avait finalement été abandonné.

Un amendement du gouvernement a été adopté au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2015 par l’Assemblée nationale. Il prévoit :

  • le maintien de la liberté de choix des communes s’agissant de la mise en œuvre de la taxe de séjour, qui demeure donc facultative;
  • le maintien des deux modalités possibles d’assujettissement, dans le respect de la liberté de choix des communes : taxe de séjour au réel ou taxe de séjour forfaitaire ;
  • l’insertion d’une procédure de taxation d’office et la précision des pénalités et des sanctions encourues en cas de défaut de respect des obligations déclaratives pesant sur les collecteurs de la taxe ;
  • l’actualisation du barème tarifaire avec, notamment, la création d’une tranche supplémentaire pour les Palaces (tarif plafond par personne et par nuitée de 4 €) ;
  • l’insertion de dispositions relatives aux propriétaires qui proposent leur bien à la location pour de courtes durées, via des plateformes internet dédiées. Dans les communes ayant institué la taxe de séjour au réel, et sur principe du volontariat desdites communes, les plateformes internet assurant sur leur site la transaction financière pourront collecter la taxe de séjour pour le compte des propriétaires, avec un reversement annuel à la commune.

– Ces dispositions seraient codifiées aux articles L.2333-26 et suivants du Code général des collectivités territoriales et s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2015.

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En cas de volonté d’investir dans un dispositif Pinel Outre-mer, on préfèrera réaliser l’acquisition définitive en 2015 afin de bénéficier de l’assouplissement en matière de plafonnement global des niches fiscales.

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